Proposition de loi N° 3486 constitutionnelle visant à établir un meilleur équilibre entre pouvoirs constitutionnels

Amendement N° CL11 (Non soutenu)

Publié le 5 février 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’article 77 de la Constitution, il est inséré un article 80 ainsi rédigé :

« Art. 80. – Le peuple a droit de révoquer les représentants qu’il a élus.

« Le mandat de la Présidente ou du Président de la République est révocable, à l’issue du premier tiers de son mandat, par un référendum national qui se tient sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales. Le cas échéant, la révocation est d’effet immédiat, et constitue un des cas d’empêchement définitif prévu par l’article 7.
« Le mandat des parlementaires est révocable par référendum local, à l’issue du premier tiers de leur mandat, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.
« Le mandat des élus locaux est révocable par référendum local, à l’issue du premier tiers de leur mandat, convoqué sur la demande de toute initiative soutenue par un pourcentage défini des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription concernée.
« Les conditions d’application des précédents alinéas sont fixées par une loi organique, les pourcentages sus‑mentionnés ne pouvant être supérieurs à cinq pour cent, et les référendums devant se tenir dans un délai maximal de six mois à compter de l’obtention du seuil requis de signatures de soutien. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, notre groupe parlementaire propose un référendum révocatoire, qui permettant d’articuler l’expression de la souveraineté du peuple, l’initiative populaire, la nécessaire stabilité des institutions pour que l’exercice d’un mandat soit viable, le contrôle populaire des mandaté·e·s, et la légitimité des élu·e·s à exercer leur mandat.

L'amendement propose en effet que tous les échelons électifs, maires, conseiller·e·s municipaux, président·e·s ou conseiller·e·s départementaux ou régionaux, conseiller·e·s territoriaux, mais aussi parlementaires et président·e de la République puissent être soumis·es à un référendum révocatoire, à partir de la moitié de leur mandat, si une pétition référendaire réunit 5 % du corps électoral d’origine.

Si les signatures des citoyen·ne·s sont réunies, l’élu·e peut alors défendre son bilan de mi‑mandat, montrer qu’il·elle a parfaitement respecté son programme, et que l’opposition organise une campagne de révocation qui n’est pas justifiée, ou alors l’opposition et les citoyen·ne·s auront l’occasion de montrer que l’élu·e ne respecte pas son programme, fait le contraire de ce qu’il·elle avait promis, et qu’il·elle doit être révoqué·e et de nouvelles élections se tenir. La révocation n’a lieu qu’après un vote majoritaire.

Ce droit de révocation impose en particulier au Président de la République une responsabilité permanente vis‑à‑vis du peuple, et confère au peuple un pouvoir de contrôle régulé et institutionnel du « garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ». Ainsi, tout·e électeur·trice pourra voter en quiétude. Il saura disposer désormais d’un pouvoir de contrôle des Présidents de la République qui se renient, trahissent leurs engagements et tournent casaque dès leur arrivée au pouvoir.

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