Publié le 9 novembre 2020 par : M. Descoeur, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Bazin, M. Boucard, M. Dive, M. Rolland, M. Ramadier.
L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 6° du A du II et le 3° du A du III sont abrogés ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.
« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020.
« Le montant du produit de référence mentionné au deuxième alinéa du présent VII est déterminé comme la moyenne :
« 1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
« 2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
« 3° Du produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019.
« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.
« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a vocation à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontées à une baisse de versement mobilité de bénéficier des dispositions par l’article 21 de la 3e loi de finances rectificative pour 2020.
A cette fin, le présent amendement propose une réécriture du VI afin de remplacer les termes de « Groupements de collectivités territoriales », juridiquement imprécis, et de renvoyer aux dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-10 à L.1231-13 du Code des Transports.
Cet amendement permet à l’ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l’article 21 de la 3e loi de finances rectificative 2020, nonobstant l’hétérogénéité de l’organisation institutionnelle et financière de ces dernières. Il permet également une équité de traitement entre Ile-de-France Mobilités, qui a bénéficié d’un protocole d’accord spécifique avec l’Etat, et les autres AOM.
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