Publié le 9 novembre 2020 par : Mme Corneloup, Mme Valentin.
L’article 21 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 6° du A du II et le 3° du A du III sont abrogés ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.
« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020.
« Le montant du produit de référence mentionné au deuxième alinéa du présent VII est déterminé comme la moyenne :
« 1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
« 2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
« 3° Du produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019.
« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.
« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à permettre à l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ayant été confrontées à une baisse de versement mobilité (estimée à 20%) de bénéficier des dispositions adoptées dans le cadre du PLFR III. Certaines intercommunalités voient, cette année, leur budget « transport » lourdement déséquilibré en raison de la crise sanitaire et ses incidences sociaux-économiques.
Le PLFR III intègre certes le versement mobilité dans le panier global des recettes fiscales prises en compte pour le calcul de la compensation financière des collectivités. Mais la globalisation des recettes fiscales du budget général et des budgets annexes a pour effet de diluer le problème spécifique aux transports. Elle pénalise notamment les autorités organisatrices de mobilités (AOM) sous statut d'intercommunalités à fiscalité propre. Alors que les syndicats mixtes de transport verront leurs pertes de recettes fiscales compensées , il n'en sera pas de même pour les autres AOM, au risque d'un inégalité de traitement.
A cette fin, le présent amendement propose une réécriture du VI afin de remplacer les termes de « Groupements de collectivités territoriales », juridiquement imprécis, et de renvoyer aux dispositions des articles L.1231-1 et L.1231-10 à L.1231-13 du Code des Transports.
Cet amendement permet à l’ensemble des AOM de bénéficier du dispositif prévu à l’article 21 de la 3e loi de finances rectificative 2020, nonobstant l’hétérogénéité de l’organisation institutionnelle et financière de ces dernières. Une règle de compensation spécifique a été négociée avec Ile-de-France mobilités durant l'été, mais sans équivalent pour les autorités organisatrices de mobilités situées hors Ile-de-France. Cette inégalité de traitement doit être corrigée.
Ces nouvelles dispositions constituent une réponse aux difficultés financières rencontrées par toutes les AOM pénalisées par la baisse du versement mobilité, la chute de leurs recettes tarifaires auxquelles s'ajoutent divers surcoûts de fonctionnement afin de respecter les protocoles sanitaires.
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