Publié le 10 novembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :
« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
Supérieure à 10 000 000 €1,50
b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :
(en pourcentage)Type de placements financiersTarif applicable
Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum
Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités
Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)1,13
Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)
Contrats d’assurance-vie
Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME
Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité
"Par cet amendement, nous mettons en débat la proposition de Greenpeace d’un « ISF vert », visant à prendre en compte l’empreinte carbone du patrimoine financier des contribuables les plus fortunés. En effet, le patrimoine financier détenu est connecté à la production réelle (énergies, agriculture, biens et services...), et donc aux émissions de CO2.
Ainsi en Amazonie, La BNP Paribas investi massivement dans l’activité d’exploitation intensive du bois, Imerys et Total dans des projets d’extraction, et Engie et EDF mènent d’importants projets dans le secteur énergétique (notamment la construction de barrages) catastrophique en matière de déforestation et d’émissions de CO2. Dans la région de la barrière de corail, les géants bancaires français (BNP Paribas, Société générale et Crédit agricole) investissent massivement dans le développement de l’industrie du charbon et du gaz. De la forêt équatoriale aux grands lacs, l’exploitation d’huile de palme par des entreprises parmi lesquelles la Socfin-Bolloré et les concessions pétrolières appartenant notamment à Total ont un impact écologique désastreux. Ou encore, dans la région de l’Arctique et en Russie les exploitations minières de groupes tels qu’ArcelorMittal, Total, Technip ou encore Vinci ont largement aggravé le phénomène de fonte des glaces. Posséder des actions de ces entreprises du CAC40 revient donc à investir dans les énergies fossiles ou les industries extractives.
Ces placements polluants, sont majoritairement détenus par les contribuables les plus fortunés. Ainsi, le patrimoine financier moyen des 1% des ménages avec les plus hauts revenus émet 66 fois plus de gaz à effet de serre que celui des 10% des ménages avec les revenus les plus faibles. La prise en compte de l’impact carbone dans la taxation du capital peut donc répondre à un double objectif : écologique et de justice fiscale.
Intégrer la composante climatique dans la fiscalité du capital est important pour engager la bifurcation écologique, c’est l’objet de cet amendement proposé par Greenpeace.
"
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