Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3522

Amendement N° 427 (Rejeté)

Publié le 10 novembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – À compter de la publication de la présente loi, le bénéfice des aides définies comme :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par la présente loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises créé à la suite de la crise sanitaire tel que défini par la même loi ;

3° Les participations financières de l’État telles que prévues au programme 358 de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi n° du de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244quater B du code général des impôts ;

7° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État.

Est subordonné à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros.

II. – La liste des entreprises entrant dans le champ d'application du présent article recevant des aides mentionnées au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues au présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous proposons de conditionner le chômage partiel, le fonds de solidarité, les participations de l’État au capital d’entreprises, au non versement de dividendes au titre de l’année 2020.

Où vont la grande majorité des dividendes ? Le deuxième rapport du comité d’évaluation des réformes de la fiscalité indique que deux tiers des dividendes ont été captés par les 0,1 % les plus riches en 2018 et que 97 % ont bénéficié aux 1,7 % des foyers fiscaux les plus riches. Ils viennent aussi enrichir les fonds de pension, gestionnaires d’actifs, fonds voutours du monde entier qui poussent les entreprises à faire des profits à court-terme au mépris de tout intérêt social et écologique. Tous ces bénéficiaires doivent participer à l’effort collectif en temps de crise et assumer une partie des pertes.

Surtout, le rapport de l’Observatoire des multinationales sur les « « profiteurs de crise » » met en évidence des comportements ahurissants. Des entreprises qui ont bénéficié du chômage partiel ont dans le même temps maintenu, voire augmenté leur versement de dividendes comme Vivendi ou Téléperformance ! Quant à l’État actionnaire, sa déliquescence ne fait que s’accentuer. Au début du confinement, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud avait indiqué que l’État français demanderait « aux entreprises dont il est actionnaire de ne pas verser de dividendes par solidarité ». Pourtant, des entreprises dont le capital est directement ou indirectement détenu par l’État ont maintenu ou seulement réduit leur dividende (Orange, ST Micro, Danone, Pernot-Ricard, Vivendi, Kering et Veolia). »

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