Publié le 9 novembre 2020 par : M. Saulignac.
I. – Par dérogation aux dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 132‑23 du code des assurances, du premier alinéa de l’article L. 224‑1 et de l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, les contrats mentionnés aux articles L. 144‑1 et L. 144‑2 du code des assurances, lorsqu’ils ont pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l’adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier, peuvent faire l’objet d’un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020 ;
2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ;
3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
Le respect des conditions prévues au premier alinéa du présent 3° est attesté par la présentation d’une déclaration sur l’honneur remise par l’assuré ou le titulaire à l’assureur ou au gestionnaire du contrat.
Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète.
II. – Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2020, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu.
III. – La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235ter du code général des impôts.
IV. – Le présent article s’applique exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 novembre 2020.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à actualiser et à élargir le périmètre de l'article 4 du Projet de loi de finances rectificative nº 3074 pour 2020. Ainsi, il l’étend aux travailleurs non-salariés en leur permettant de débloquer de manière anticipée une partie de l’épargne retraite constituée via les contrats de plan d’épargne retraite populaire (PERP). En effet, dans sa précédente rédaction, il excluait ces contrats et ne portait que sur les contrats dits « Madelin » ou « Madelin agricoles » ou sur les plans d’épargne retraite individuels.
Enfin, il permet à tous d’y avoir accès si la demande complète de rachat a été effectuée avant le 31 décembre 2020 et uniquement aux contrats souscrits avant le 10 novembre 2020.
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