Publié le 7 novembre 2020 par : M. Labaronne.
I. – Après le 4° de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle, ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche dans le contexte actuel de crise sanitaire. Il demande, en tant qu’amendement de repli, l’exonération à défaut de l’exemption de la délivrance d’une autorisation d’occupation du territoire dont les pêcheurs professionnels en eau douce bénéficiaient jusqu’au 31 décembre 2016.
Cette exonération est justifiée par la situation économique particulièrement difficile à laquelle les pêcheurs professionnels en eau douce ont dû faire face au printemps pendant le premier confinement (période principale de réalisation du chiffre d’affaires annuel pour beaucoup), et qu’ils craignent de revivre autour de la période de Noël (2ème période la plus importante de réalisation du chiffre d’affaires) avec la fermeture des marchés de producteurs locaux et de la restauration.
Indépendamment du contexte sanitaire, les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent déjà à occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique pour exercer leur activité économique. Rien ne permet de justifier l’absence de traitement équitable avec les autres navigants professionnels des domaines fluviaux des personnes publiques qui ne paient pas de baux ou de licences pour exercer leur activité.
Si les marins pêcheurs ont pu bénéficier des mesures d’Arrêts Temporaires au titre du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche, ces aides ne sont pas applicables aux pêcheurs professionnels en eau douce, ce dispositif n’étant pas sécurisé juridiquement. Une exonération dont le coût est minime pour l’État serait un symbole fort de soutien à une profession en danger.
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