Publié le 7 novembre 2020 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé : « XI. – 1. Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. « L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts : « 1° Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ; « 2° Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. « Si le ratio calculé en 1° s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en 2°, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en 2° devienne égal au ratio calculé en 1°. « 2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux 1° et 2° du 1 du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
"Cet amendement vise à taxer les multinationales à hauteur de leur bénéfice réellement réalisé en France, comme le propose Attac. Pour la France, le détournement des recettes publiques est estimé au total entre 80 et 118 milliards d’euros par an. La lutte contre l’évasion fiscale massive constitue donc non seulement un défi financier de premier plan, mais aussi un enjeu d’égalité devant la loi et de cohésion sociale. En effet, l’inefficacité de l’action de l’État témoigne d’une complaisance à l’égard des « criminels en cols blancs », qui nuit largement à la légitimité du système fiscal français pour la majorité des contribuables. Cette injustice apparaît d’autant plus grande, comparée à la sévérité qui caractérise la répression des infractions financières commises par des citoyens en situation de précarité (par exemple, une erreur de déclaration auprès d’une caisse d’allocation de prestation sociale). Le sociologue Alexis Spire parle à ce titre d’une forme de « pénalisation à deux vitesses ».
Pourtant, les solutions existent. L’instauration de la taxation unitaire défendue par Attac permettrait de s’attaquer en particulier à la sous-déclaration des entreprises multinationales en France, en raison du transfert artificiel des bénéfices dans les paradis fiscaux. Pour empêcher ces manipulations qui occasionnent à elles seuls un manque à gagner de 36 milliards d’euros pour la France en 2015, nous proposons que l’administration fiscale puisse recalculer les bénéfices réels des entreprises en France, lorsque le ratio bénéfice français/bénéfice mondial est décorrélé du ratio chiffre d’affaires français/chiffre d’affaires mondial des multinationales.
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