Publié le 7 novembre 2020 par : M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article 235terZD du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Les I à VI sont ainsi rédigés : « I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction : « 1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ; « 2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ; « 3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ; « 4° l’échange d’instruments financiers. « II. – La taxe n’est pas applicable : « 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ; « 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440-1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621-9. « III. – La taxe est assise : « 1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ; « 2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. » « IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière : « 1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ; « 2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. « L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur. « V. – Le taux de la taxe est fixé : « 1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ; « 2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés. « VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes : « 1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ; « 2° il agit au nom d’une partie à la transaction ; « 3° la transaction a été effectuée pour son compte. « Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe sur les transactions financières. « Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »
II. – Les VII à XI sont abrogés.
« Cet amendement propose d'augmenter significativement les recettes de l'Etat par un renforcement de la taxe sur les transactions financières (TTF), conformément à la proposition formulée par l’association Attac. En effet, en taxant les transactions sur les actions et les produits structurés à 0,1% et certains produits dérivés à 0,01%, on pourrait dégager 36 milliards d’euros par an à l’échelle européenne, dont 10,8 milliards pour la France. En comparaison, les recettes issues de la pseudo “TTF française”, qui n’est en réalité qu’un simple impôt de bourse, sont négligeables.
L’opposition du président de la République au projet de TTF européenne prévue dans le cadre d’une coopération renforcée entre 10 Pays constitue un obstacle majeur à la mise en oeuvre d’une véritable taxation des transactions financières. En plus de la mise en place du dispositif que nous proposons, nous demandons donc, aux côtés d’Attac, que la France soutienne le projet de TTF négocié par 10 pays de l’Union européenne et que l’ensemble des transactions financières rentre dans le périmètre de cette taxe.
»
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.