Publié le 19 février 2021 par : M. Paluszkiewicz.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et à titre temporaire jusque l’évaluation de la généralisation de ces mesures expérimentales ait été produite ».
Cet amendement vise à encadrer les mesures d'assouplissement en matière d'expérimentation introduites par le présent article. Les mesures expérimentales des collectivités ont certes vocation à pouvoir être maintenues sur certaines parties du territoire pour approfondir leur évaluation. Cependant ces expérimentations ne sauraient être que temporaires et non congrues indéfiniment à une portion du territoire. Ceci conformément aux dispositions de l'article 72 alinéa 2 de la Constitution : " les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences".
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