Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Thourot, M. Fauvergue.
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑12‑1 ainsi rédigé :
« «Art. L. 613‑12‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611‑1. » »
Amendement rédactionnel qui reformule l’article 13bis en l’insérant dans une sous-section dédiée, sans changer le fond de cet article.
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