Publié le 21 novembre 2020 par : M. Fauvergue, Mme Thourot.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. 721‑1‑3. – Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et que l'une d'elles est soumise au régime de l'article 721-1-1 ou de l'article 721-1-2, les personnes condamnées ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721. »
L'article D. 115-4 du code de procédure pénale prévoit : « Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. » Une interprétation stricte de cette disposition réglementaire viendrait vider de sa substance l'article 23 de la proposition de loi. En effet, une personne condamnée pour agression contre un membre des forces de sécurité et, par ailleurs, pour une ou plusieurs autres infractions, serait éligible à un crédit de réduction de peine calculé sur la peine résultant de la confusion.
Afin d'éviter cette situation, le présent amendement propose que prévale, en cas de confusion, le régime strict des articles 721-1-1 et 721-1-2 du code de procédure pénale, à savoir l'exclusion du bénéfice de tout crédit de réduction de peine.
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