Publié le 20 novembre 2020 par : M. Fauvergue, Mme Thourot.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police »
les mots :
« l’administration pénitentiaire, des douanes, de police municipale, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d’identification individuel, lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération. »
Conformément aux discussions qui ont eu lieu lors de l'examen de l'article 24 en commission des Lois, le présent amendement propose d'étendre l'interdiction de diffusion de l’image du visage ou de tout autre élément d’identification à des fins malveillantes à de nouvelles catégories de personnels engagés sur le terrain, pour la sécurité des citoyens. Le dispositif se trouve ainsi élargi aux membres des polices municipales, aux agents des douanes et aux personnels de l'administration pénitentiaire.
Par ailleurs, cette extension conduit à renoncer à la mention d'une « opération de police » pour la constitution du délit, dès lors que certains de ces nouveaux personnels exercent leur mission en dehors de telles opérations.
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