Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Thourot, M. Fauvergue.
Après l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 522-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres n'entraînent aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.»
Les gardes champêtres sont des fonctionnaires territoriaux communaux ou intercommunaux dont la mission réside dans la protection du domaine rural. Ils assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Nommés par le maire, les gardes champêtres sont agréés par le procureur de la République et assermentés en audience publique devant le tribunal judiciaire. Ils sont agents de police judiciaire adjoints.
Bien que déterminé par le Parlement dès la Révolution française par les lois des 23 septembre - 6 octobre 1791 et du 8 juillet 1795, le statut des gardes champêtres comporte encore des points à clarifier.
Le présent amendement propose de combler cette lacune en confiant au ministre de l'intérieur le soin de déterminer, par arrêté, les caractéristiques de la carte professionnelle, de la tenue, de la signalisation des véhicules de service et des types d'équipement qu'emploient les gardes champêtres.
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