Publié le 18 novembre 2020 par : Mme Thourot, M. Fauvergue.
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après la seconde occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres ».
Conformément aux engagements pris à l’issue des débats tenus en commission des Lois, le présent amendement confère aux gardes champêtres la capacité de faire évacuer les véhicules dont le stationnement compromet la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances.
De la même façon que les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie agissent sur prescription de l’officier de police judiciaire, le droit en vigueur prévoit que les agents de police municipale opèrent sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions.
Le présent amendement propose d’inscrire les gardes champêtres dans ce cadre juridique existant et de leur attribuer la possibilité de placer un véhicule en fourrière sur prescription de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions.
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