Publié le 17 novembre 2020 par : M. Perea, Mme Mauborgne, M. Portarrieu, Mme Brulebois, Mme Degois, M. Dombreval, M. Zulesi, M. Vignal, M. Batut, M. Barbier, Mme Hérin, Mme Vanceunebrock, Mme Sarles.
À l’article L. 511‑5-1 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et au 5° ».
Dans le contexte sécuritaire que nous connaissons, la loi relative à la sécurité publique a introduit l’article L. 435‑1-5° du Code de la Sécurité Intérieur qui prévoit le cas d’usage des armes par les forces de sécurité (police nationale et gendarmerie) en cas de périples meurtriers.
L’usage des armes en cas de périples meurtriers est autorisé « dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. »
Alors même que les policiers municipaux sont, très souvent, les primo-intervenants dans les cas de périples meurtriers, ces derniers ne disposent pas de cette faculté d’user de leur arme en ce cas et reste soumis aux dispositions de l’article L. 511‑5-1 du même Code ( cas de légitime défense et cas relevant du 1° du L435‑1 du Code de la Sécurité Intérieure).
Cet amendement propose de prévoir expressément l’usage des armes par les policiers municipaux dans les cas de périples meurtriers.
Cet amendent fait suite à un travail mené en concertation avec les représentants audois du Syndicat Autonome Police Municipale FA-FPT.
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