Publié le 20 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »
les mots :
« de 15 000 euros d’amende » .
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’une personne provenant de l’enregistrement d’une caméra individuelle ou embarquée d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale. »
Ce sous amendement n'est en aucun cas du repli sur l'article 24, pour lequel notre opposition reste entière malgré la nouvelle rédaction proposée par le Gouvernement qui est un écran de fumée.
Ce sous amendement vise à mettre en exergue une lacune de l'article 21 relatif aux caméras individuelles au titre duquel les policiers pourront avoir accès aux enregistrements de leurs propres caméras. Qu'est-il prévu dans le cas où ils diffuseraient des images issues de celles-ci sur les réseaux sociaux ?
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.