Sous-amendements associés : 1436
Publié le 20 novembre 2020 par : M. Lagarde, M. Brindeau.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35quinquies ainsi rédigé :
« Art. 35quinquies - Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser sans flouter, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image du visage ou de tout autre élément d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.
II. – Les dispositions de l’article 35quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale. »
Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 24 de la PPL plus protecteur. Il propose en effet que toute diffusion sans floutage soit constitutif de l'infraction.
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