Publié le 20 novembre 2020 par : Mme Frédérique Dumas, M. Molac.
À l’alinéa 3, après le mot :
« informer »
insérer les mots :
« et dans le respect de la circulaire du 23 décembre 2008 ».
Ce sous-amendement vient préciser qu'en dehors des cas déjà prévus dans le code pénal relatifs à l'atteinte à la vie privée ou aux menaces et actes d’intimidations commis contre les personnes exerçant une fonction publique, que le droit à l’information contenu à cet amendement gouvernemental doit se faire dans le respect de la circulaire du 23 décembre 2008. Celle-ci énonce qu’un agent de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale ou un agent de police municipale effectuant une mission ne peut s’opposer à l’enregistrement de son image ou de ses propos.
Le droit de filmer les agents des forces de l'ordre relève de la liberté d’expression et du droit à l’information, garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ou la convention européenne des droits de l’homme. Dans le contexte des manifestations, par exemple, ce droit est rappelé par des experts des Nations Unies ou dans les lignes directrices de l'OSCE sur la liberté de réunion pacifique. Cette circulaire énonce que « la liberté de l’information, qu’elle soit le fait d’un journaliste ou d’un simple particulier, prime le droit au respect de l’image ou de la vie privée, dès lors que cette liberté n’est pas dévoyée par une atteinte à la dignité de la personne ou au secret de l’enquête ou de l’instruction ».
Ce sous-amendement, prend ainsi en compte la nécessité d'assurer un équilibre entre deux légitimités, celle des citoyens et des journalistes d'informer et celle des agents des forces de l'ordre d'être protégés. Il s'agit d'une condition importante pour la construction de rapports apaisés entre les citoyens et les forces de l'ordre. C'est également une condition de l'opérationnalité d'un tel dispositif.
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