Publié le 16 novembre 2020 par : Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay, M. de Ganay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti.
Après le mot :
« affectation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :
« . Une information est transmise conjointement au procureur général près la cour d’appel de la juridiction antérieure et au procureur général près la cour d’appel de la nouvelle juridiction. »
Cet amendement vise à faciliter la mobilité des agents de police municipale en maintenant la décision d'habilitation prise par un procureur général près d'une cour d'appel.
En effet, la loi de la République s'appliquant sur l'ensemble du territoire nationale et la République étant une et indivisible, il ne paraît pas opportun qu'un agent de police municipale perde ses habilitation en raison d'un changement de commune d'exercice.
Un agent étant habilité dans un ressort d'une cour d'appel devrait l'être automatiquement s'il change de ressort de cour d'appel en rejoignant une autre commune.
Cette portabilité des habilitations doit être facilitée dès lors que l'agent remplit des conditions de responsabilité similaire à sa précédente affectation, avec une information immédiate du procureur général près la cour d'appel par le maire de la commune.
Tel est le sens de cet amendement.
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