Publié le 17 novembre 2020 par : M. Jumel.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« ou le chef de service de police municipale »
les mots :
« , le chef de service de police municipale ou le garde champêtre ».
Cet vise à permettre aux gardes champêtres de procéder au placement d’un véhicule en fourrière et corrige l'exclusion des gardes-champêtres de ce dispositif.
En effet, actuellement cette opération ne peut être prescrite que par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent. Or il est fréquent que des communes rurales ‑ où seuls exercent des gardes champêtres ‑ soient confrontées à des stationnements abusifs de véhicules ou des VHU sur la voie publique. Nous rappelons d’ailleurs utilement à cet effet qu’un véhicule peut être mis en fourrière lorsque son stationnement est considéré comme gênant, abusif ou dangereux, autant d’infractions pour lesquelles les gardes champêtres sont compétents sans pouvoir prescrire la mise en fourrière pour autant. Cet article corrige cette anomalie et prévoit donc la possibilité de prescription de mise en fourrière par les gardes champêtres.
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