Publié le 18 novembre 2020 par : M. Dive, Mme Louwagie, M. Quentin, M. Emmanuel Maquet, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , par le garde champêtre ».
Récemment, plusieurs décrets ont donné de nouvelles prérogatives aux gardes champêtres en élargissant le champ des infractions à la sécurité routière qu’ils peuvent constater et en leur permettant un accès direct aux données du système national des permis de conduire et du système d’immatriculation des véhicules.
Pour autant, ils ne sont toujours pas compétents pour prescrire une mise en fourrière. Cette compétence relève de la police nationale, de la gendarmerie nationale, ou de l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions.
Leur travail se limite donc à réaliser des tâches matérielles liées à la procédure telles que la désignation de la fourrière ou encore la réalisation de la fiche descriptive dressant un état sommaire du véhicule. Toutefois, bien que ce travail soit nécessaire, il n’est pas suffisant. En effet, dans les communes rurales, il est fréquent que les gardes champêtres soient confrontés à des stationnements gênants, abusifs ou dangereux, tout en étant seuls à exercer leurs missions.
Cet amendement vise donc à renforcer leurs prérogatives en leur permettant de procéder au placement d’un véhicule en fourrière si la gravité de l’infraction aux règles de stationnement l’exige.
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