Publié le 18 novembre 2020 par : M. Schellenberger, Mme Genevard, M. Di Filippo, M. Thiériot, M. Reda, M. Minot, Mme Serre, M. Viry, M. Therry, M. Vatin.
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325‑2 du code de la route, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , par le garde champêtre ».
Cet amendement vise à permettre aux gardes champêtres de procéder au placement d’un véhicule en fourrière.
En effet, actuellement cette opération ne peut être prescrite que par l’agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale ou qui occupe ces fonctions, territorialement compétent.
Or il est fréquent que des communes rurales, où des gardes champêtres sont seuls à exercer leurs missions, soient confrontées à des stationnements abusifs de véhicules ou des véhicules hors d’usage sur la voie publique.
Un véhicule peut être mis en fourrière lorsque son stationnement est considéré comme gênant, abusif ou dangereux, autant d’infractions pour lesquelles les gardes champêtres sont compétents sans pouvoir prescrire la mise en fourrière pour autant.
Le présent amendement corrige cette anomalie et prévoit donc la possibilité de prescription de mise en fourrière par les gardes champêtres.
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