Publié le 13 novembre 2020 par : M. Rupin.
Avant le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« « Au deuxième alinéa de l’article L511-1 du code de la sécurité intérieure, les mots « ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots «, les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre III du présent code dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. »
Les dispositions du présent alinéa sont précisées par un décret en Conseil d’Etat ».
La présente proposition de loi a pour objet de renforcer le pouvoir des agents de police municipale. Elle vise aussi à concourir à une clarification des missions entre la police et la gendarmerie nationales et la police municipale.
L’article L511-1 du code de la sécurité intérieure, qui décrit les missions des agents de police municipale, permet à ces derniers de constater par procès-verbaux un certain nombre d’incivilités ou d’actes relatifs à l’insécurité du quotidien, visés par le code de la route ou le code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Il semblerait opportun de compléter cet article en visant également le code de la sécurité intérieure, en particulier le port et le transport d’armes de catégorie D, comme les poignards, mentionnés dans la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. C’est l’objet du présent amendement.
Dans le contexte actuel, il est décisif que ceux qui assurent la sécurité du quotidien puissent sanctionner rapidement ces comportements. En l’occurrence, il s’agirait de permettre aux policiers municipaux d’intervenir sur les infractions qui relèvent du contraventionnel, sans empêcher les personnes qui transportent une arme de catégorie D pour un « motif légitime » (par exemple un collectionneur qui se rend à une reconstitution historique ou un sportif qui dispose d’une licence) de le faire, comme cela est actuellement permis. Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’Etat pour préciser en particulier ces éléments.
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