Publié le 17 novembre 2020 par : M. Rupin.
À l’alinéa 7, après la référence :
« 222‑16‑3 »,
insérer les mots :
« , à l’exception du premier alinéa de l’article 222‑16, ».
La présente proposition de loi a entre autres pour objet de mieux structurer et encadrer les activités de sécurité privée.
Dans son article 10, elle établit une liste des condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles qui interdiraient l’accès à un emploi dans la sécurité privée. Ceci a du sens parce qu’il est nécessaire que les personnes qui exercent ces métiers sensibles, en complément des forces de sécurité publiques, soient exemplaires et ne représentent pas de risque pour la société.
Pour autant, il est important de se garder d’établir une liste trop large de critères qui interdiraient l’accès à ces emplois. S’il est nécessaire de mentionner les actions les plus graves que recense le code pénal en matière de violences, certaines d’entre elles ne représentent pas le même niveau de gravité et ne semblent pas justifier une interdiction.
C’est ainsi le cas des violences codifiées au premier alinéa de l’article L 222‑16 du code pénal à savoir les « appels téléphoniques malveillants réitérés ou les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui ». Sans nier qu’elles méritent sanction si elles sont constatées, cela ne justifie pas qu’elles empêchent ad vitam aeternam l’auteur d’exercer un métier de sécurité privée. L’objet du présent amendement est de les exclure de la liste visée.
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