Publié le 17 novembre 2020 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Brulebois.
Le chapitre Ier du titre Ierdu livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 611‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 611‑3. – L’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 peut, sous sa responsabilité, mettre à la disposition de ses agents à titre individuel ou collectif, de pistolets à impulsions électriques, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d’un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.
« Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »
Le recours à la protection privée s’accentue pour protéger la vie de nos concitoyens, dans ce contexte de forte hausse de la menace terroriste. Les missions qui sont conférées aux agents de sécurité privée impliquent désormais un niveau de dangerosité équivalent à celui des forces de l’ordre. Il devient donc impératif de renforcer les moyens techniques des agents de sécurité privée devant faire face à ces nouvelles menaces.
Ainsi, l’utilisation d’armes intermédiaires se présente comme une solution supplémentaire face à ces risques. Cet amendement d’appel propose donc d’étendre la possibilité d’utilisation des pistolets à impulsions électriques aux agents des entreprises de sécurité privée, dans le cas de l'exercice d'une des activités listées à l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure.
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