Publié le 18 novembre 2020 par : M. Batut, M. Trompille, Mme Brulebois.
Le chapitre unique du titre IV du livre II de code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code, les entreprises de sécurité privée peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents des entreprises de sécurité privée exerçant des activités mentionnées à l’article L. 611‑1, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention.
« Lorsque la sécurité des agents des entreprises de sécurité privée exerçant des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra est active. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’Intérieur.
« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention.
« Les enregistrements audiovisuels, hors cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Alors que se multiplient les attaques terroristes et les violences en marge des manifestations, les agents de sécurité privée sont de plus en plus sollicités. Leur action, de la même manière que celle des forces de l’ordre, est soumise au contrôle d'un public de plus en plus sensible aux images.
Cet amendement propose donc d’étendre la possibilité de recourir aux caméras individuelles aux agents de sécurité privée, dans le cas d’exercice d'une des activités listées à l’article L611-1 du Code de la Sécurité Intérieure. Les vidéos captées permettraient de protéger à la fois les services de sécurités mais également les citoyens en cas d’intervention problématique, comme éléments de preuve.
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