Publié le 18 novembre 2020 par : M. Ravier, M. Boucard, M. Vatin.
La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;
2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :
« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »
Face à la recrudescence et la banalisation des violences à l’égard des forces de l’ordre et de secours, il convient plus que jamais de renforcer leur protection.
En effet, il est intolérable de voir la multiplication des attaques de policiers ou de commissariats comme dernièrement à Champigny-sur-Marne ou Oyonnax ; ou encore les caillassages de pompiers dans certaines zones de non droit.
Bien loin de protéger ou d’inquiéter, l’uniforme - symbole de l’ordre public et des fonctions régaliennes de l’Etat - est aujourd’hui la cible de menaces et d’agressions inacceptables.
Il est grand temps de rétablir l’autorité de l’Etat et que la peur change de camps.
Aussi, cet amendement vise à durcir les peines minimales de prison à l’encontre des individus reconnus coupables d’un crime ou d’un délit commis contre un gendarme, un policier, un sapeur‑pompier ou un douanier, sauf décision contraire de la juridiction.
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