Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 629 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 735 1088 )

Publié le 18 novembre 2020 par : M. Ciotti, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Perrut, M. Brun, M. Le Fur, M. Grelier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Door, M. Hetzel, Mme Genevard, M. Pauget, Mme Serre, M. Schellenberger, M. Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet, Mme Tabarot, M. Parigi, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Savignat, M. Jean-Claude Bouchet, M. Dive, Mme Poletti, M. Bazin, M. Vialay, M. Viala, Mme Brenier, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, M. Menuel, Mme Beauvais, M. Reynès, Mme Anthoine.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 23 (consulter les débats)

La sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑18‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° L’article 132‑19‑1 est ainsi rétabli :

« Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis contre un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire, un policier municipal ou agent des douanes, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

Exposé sommaire :

Les agressions contre les forces de l’ordre se sont banalisées et aggravées. L’uniforme, symbole de l’autorité légale et républicaine, ne protège plus. Au contraire, il expose celles et ceux qui le portent à la violence. En 2019, il y a eu plus de 50 000 faits d’agressions, de menaces, d’outrages et d’injures à l’encontre de policiers. Les violences contre les dépositaires de l’autorité sont passées, entre 2000 et 2019, de 15 500 environ à plus de 38.500. Rapportées à la population, elles ont plus que doublé en vingt ans.

De la même façon, la multiplication des attaques de commissariats de police est une illustration de l’hyperviolence dont sont victimes nos forces de l’ordre et de l’existence d’un véritable sentiment d’impunité.

L’ensemble des forces de sécurité est pleinement mobilisé pour assurer la sécurité de nos concitoyens dans un contexte qui conduit à solliciter de leur part d’importants efforts et des prises de risque accrues.

La Nation doit leur rendre hommage pour leur engagement, leur détermination et leur professionnalisme au service de la protection des Français mais elle doit aussi leur assurer des conditions satisfaisantes pour exercer leurs missions.

Il est de notre devoir de protéger ceux qui nous protègent. Lorsque des individus s’en prennent à l’intégrité physique des forces de l’ordre, c’est notre démocratie et la République qui sont visées. Il convient donc de s’assurer que des peines suffisantes leur seront appliquées.

Le présent amendement prévoit la mise en place d’un dispositif de peines minimales de privation de liberté, dites « peines planchers » pour les crimes et délits commis contre les policiers, les gendarmes, les sapeurs‑pompiers professionnels ou volontaires, les policiers municipaux ou les agents des douanes. Par exemple, si un individu est condamné pour un délit puni de cinq ans d’emprisonnement, la peine prononcée ne pourra être inférieure à trois ans. Toutefois, la juridiction pourra, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils.

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