Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 847 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2020 par : M. Mis.

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Texte de loi N° 3527

Après l'article 30 bis

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

La loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 en créant les saisies spéciales, articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale, a confié au seul juge, gardien des libertés individuelles, le pouvoir d’ordonner un acte portant atteinte à l’exercice du droit de propriété, par une personne présumée innocente, sur un bien potentiellement de grande valeur (immobilier, assurance-vie, compte bancaire.

Toutefois, il a entrevu que durant le temps nécessaire à la prise d’une ordonnance, un compte bancaire pouvait être clôt ou même seulement vidé.

C’est l’explication de la seule exception que comporte aujourd’hui le titre sur les saisies spéciales à l'article 706-154 du code de procédure pénale qui permet à l’OPJ, par dérogation, de procéder à la saisie d’un compte bancaire, par procès-verbal, mais sous condition d’une confirmation par ordonnance motivée du juge d'instruction dans les dix jours.

Or, les actifs numériques, définis par l’article L54-10-1 du code monétaire et financier mais plus communément désignés, par abus de langage, sous les termes de crypto-actifs, tokens ou monnaies virtuelles, présentent cependant tous, la même caractéristique d’être plus rapidement transférables, et donc dissipés, que les fonds détenus sur un compte bancaire.

Ce constat est fait depuis longtemps par les juges et les enquêteurs mais sa réalité se rencontre de plus en plus fréquemment.

Il est donc proposé d’organiser les mêmes exception et conditions de validité pour les actifs numériques que celle inscrite dans le CPP pour les comptes bancaires en ajoutant un deuxième alinéa à l’article 706-154 du code de procédure pénale.

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