Publié le 18 novembre 2020 par : M. Raphan.
Après le premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de la sécurité intérieure, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État a la responsabilité des données qu’il génère au travers de ses activités de sécurité. À ce titre, il s’assure notamment qu’elles ne sont ni divulguées, stockées ou encore exploitées dans ou par des pays tiers, y compris lors d’échanges entre services de l’État. Une exception est toutefois prévue à ce principe, lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette disposition entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis.
« L’État met tout en œuvre afin d’assurer que les algorithmes qui sont utilisés dans l’acquisition, le traitement et l’exploitation des données ne comportent pas de biais contraires au respect des droits de l’Homme. »
Les flux de données vont croissant dans le processus de sécurité de l’Etat. Or la sécurité est un équilibre entre l’intérieur et l’extérieur de celui-ci. Ainsi il ne faudrait pas que par l’acquisition de données liées à la sécurité intérieure de l’Etat, sa sécurité globale soit diminuée avec notamment la communication de données vers des puissances étrangères. Par ailleurs les données sont intimement liées aux algorithmes qui présentent de possibles biais pouvant mener à un traitement discriminant des individus.
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