Publié le 16 novembre 2020 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Au 3° de l’article L. 317‑8 et au 3° de l’article L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure. »
Le présent amendement a pour objet de confier la compétence aux agents de police municipale, dans le cadre de l’expérimentation prévue par l’article 1er, de constater le délit de port ou de transport sans motif légitime, individuel ou par au moins deux personnes, d’armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D.
Cette disposition est de nature à favoriser la sécurité sur la voie publique. En effet, outre la constatation de ce délit, elle permet aux agents de police municipale de saisir immédiatement les armes dont ils ont constaté le port illégal, en application du IV de l’article 1er de la proposition de loi.
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