Publié le 18 novembre 2020 par : M. Aubert, M. Le Fur, M. Brun, M. Gosselin.
Après l’article 24 du code de procédure pénale, sont insérés deux articles 24‑1 et 24‑2 ainsi rédigés :
« Art. 24‑1. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les gardes champêtres sont habilités à requérir directement la force publique ; ils peuvent se faire donner main-forte par le maire, l’adjoint ou l’officier de police judiciaire territorialement compétent qui ne pourra s’y refuser.
« Art. 24‑2. – Lorsqu’un garde champêtre entend dresser un procès-verbal à l’égard d’une personne qui refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l’article 78‑3. Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, l’auteur présumé de l’infraction est tenu de demeurer à la disposition du garde champêtre ».
Les gardes champêtres, représentés par la Fédération nationale des gardes champêtres, déplorent que cette proposition de loi mette de côté leur profession, alors que ceux-ci contribuent aux missions de sécurité intérieure et de police des territoires ruraux.
Au nombre de 900 aujourd’hui, ils constituent un véritable service de sécurité intérieure et de police de proximité, au coeur de nos territoires ruraux, notamment dans des territoires reculés. Sans renier le travail remarquable réalisé par la gendarmerie nationale, dans certains territoires isolés les gardes champêtre constituent les seuls fonctionnaires dépositaires de l’autorité publique rapidement mobilisables pour faire respecter les lois et règlements et appliquer les pouvoirs de police du maire.
Cet amendement propose le rétablissement de dispositions utiles aux gardes champêtres, supprimées par la loi n° 2074‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. Il permettrait de conforter l’action des gardes champêtres dans leur rôle d’agent verbalisateur et donc d’affirmer leur action essentielle dans la coproduction de sécurité publique aux côtés des autres forces de sécurité.
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