Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Yolaine de Courson, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme Tuffnell, Mme Cariou.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, à l’occasion d’un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle, les maires de communes formant un ensemble d’un seul tenant peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs de ces communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. »
« 2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette utilisation en commun des moyens et effectifs est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département qui en fixe les conditions et les modalités au vu de la convention qui lui a été transmise par les maires des communes concernées. »
Alors que la limite à 80 000 habitants sur des communes formant un ensemble d'un seul tenant permettait de limiter la mutualisation des polices municipales, l'article 5 de la présente proposition de loi vise à supprimer ce garde-fou. En ne considérant plus comme exceptionnel, par son caractère restreint et limité aux petits ensembles communaux, les possibilités des mutualisations entre communes des effectifs de police municipale, cet article créé la possibilité générale aux communes « formant un ensemble d'un seul tenant » de se doter d'une police municipale mutualisée.
L'objectif affiché de faciliter la coopération et la coordination entre des effectifs de police municipale et la police nationale et les autres forces de sécurité de l'Etat, ne nous semble pas pouvoir être atteint par l'intermédiaire d'une mutualisation des effectifs de police municipale.
La convention de coordination, qui existe déjà dans l'article L.512-1, demeure le dispositif essentiel à cette meilleure coopération et coordination : elle nécessite l'accord de chaque maire partie à la convention, et se doit d'être transmise au représentant de l'Etat dans le département.
D'autres systèmes de mutualisations des polices municipales existent déjà, comme l'atteste le dispositif de l'article L.512-2 suivant.
Il apparaît ainsi être nécessaire de limiter à des situations exceptionnelles cette possibilité nouvelle de mutualisation, si tant est qu'elle doive, ainsi que le propose l'article 5 de cette loi, ne plus être limitée à des ensembles communaux de taille réduite.
Cet amendement vient préciser ces situations, en s'appuyant sur le dispositif encadré de l'article L.512-3, qui concerne spécifiquement les communes limitrophes ou les agglomérations.
Il est ainsi proposé que cette mutualisation ne concerne seulement que les manifestations exceptionnelles, telles qu'à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l'occasion d'un afflux important de population ou en cas de catastrophe naturelle.
Enfin, il est proposé que cette mutualisation soit autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, et non pas seulement permise par une convention des communes transmise à ce dernier.
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