Publié le 25 novembre 2020 par : le Gouvernement.
APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant:
I. – Le dernier alinéa de l’article 40 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les cas et les conditions dans lesquels le nombre maximal de jours de congé et la période de trente-six mois peuvent être renouvelés une fois, à titre exceptionnel et par dérogation, au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé pour la période de trente-six mois en cours ».
II. - Le dernier alinéa de l’article 60 sexies de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les cas et les conditions dans lesquels le nombre maximal de jours de congé et la période de trente-six mois peuvent être renouvelés une fois, à titre exceptionnel et par dérogation, au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé pour la période de trente-six mois en cours ».
III. – Le 11 de l’article 41 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« 11. Un décret en Conseil d’État fixe les cas et les conditions dans lesquels le nombre maximal de jours de congé et la période de trente-six mois peuvent être renouvelés une fois, à titre exceptionnel et par dérogation, au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et ce, avant la fin du terme initialement fixé pour la période de trente-six mois en cours ».
Le présent amendement étend la mesure aux fonctionnaires civils relevant des trois lois statutaires. Les dispositions seront étendues aux agents contractuels de droit public par la voie réglementaire.
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