Publié le 24 novembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan des différentes alternatives aux poursuites prévues par le code de procédure pénale, ainsi que de la composition pénale.
Alors que le présente proposition de loi accroît le pouvoirs du parquet, nous proposons que soit établit un bilan des alternatives aux poursuites pénales avant d'envisager tout renfrocement des ces mesures.
La loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale est venue mettre en place des procédures alternatives aux poursuites pénales, appelées « troisième voie pénale », dont le but est de désengorger les tribunaux et qui n'ont cessées de croître. En 2004 est également née la composition pénaleiappelée « quatrième voie pénale ». Le procureur a donc le choix, préalablement au déclenchement de l’action publique de mettre en oeuvre une procédure d'alternative aux poursuites ou une composition pénale.
Il faut rappeler que 50% des réponses pénales sont d'ores et déjà des alternatives aux poursuites. Avant d'étendre une nouvelle fois les pouvoirs du procureur, il est impérarif d'établir un bilan de ces procédures d'alternatives aux poursuites, et de la composition pénale.
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