Publié le 24 novembre 2020 par : M. Houbron.
I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article reçoit la victime et l’informe de la mesure de réparation. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Le procureur de la République ou l’une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article informe la ou les victimes de la mesure. »
Dans le but de renforcer les droits des victimes dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites, le présent amendement impose au ministère public de recevoir les victimes d’infractions pour lesquelles une mesure de réparation a été demandée à l’auteur de l’infraction. Dans le cas où une mesure d’interdiction d’entrer en contact avec la ou les victimes a été décidée, le procureur ou son représentant devra également informer la victime de l’interdiction infligée à l’auteur de l’infraction.
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