Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Limon.
Substituer à l’alinéa 21 les deux alinéas suivants :
« 8° Le premier alinéa de l’article 353‑1 est ainsi rédigé :
« Dans tous les cas où l’agrément est requis, le tribunal vérifie avant de prononcer l’adoption que le ou les requérants ont obtenu cet agrément ou en ont été dispensés. »
Cet amendement a pour objectif de simplifier la rédaction de l'article 353-1, en renvoyant à l'ensemble des cas où l'agrément est requis, c'est-à-dire, conformément à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, pour l'adoption d'un pupille de l’État et pour celle d'un mineur résidant habituellement à l'étranger.
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