Publié le 4 décembre 2020 par : Mme Limon.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« L’agrément prévoit un écart d’âge maximal de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus âgé des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins mentionnés à l’alinéa précédent. »
Faisant écho à l'amendement de suppression de l'article 3, cet amendement a pour objet d'assouplir les règles relatives à l'écart d'âge maximum et de les mettre en lien avec l'agrément en vue d'adoption, dans le code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, il dispose que l'agrément prévoit un écart d’âge maximal de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus âgé des enfants (et non plus le plus jeune) qu'ils se proposent d'adopter et prévoit qu'il peut être dérogé à cette règle, s’il y a de justes motifs et s'il est démontré que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins fondamentaux de l'enfant.
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