Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Ménard.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Est puni des mêmes peines le fait de recueillir sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption sans avoir obtenu l’autorisation préalable prévue à l’article L. 225‑14‑3 du code de l'action sociale ou des familles ou malgré une interdiction d’exercer ».
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement visant à introduire un nouvel article 11 ter-bis qui permet de rétablir la possibilité pour les OAA de recueillir des enfants en vue de leur adoption.
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