Publié le 2 décembre 2020 par : Mme Ménard.
Substituer à l’alinéa 16 les deux alinéas suivants :
« L’article 348‑5 est ainsi rédigé :
« Sauf le cas où il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adoptant et l’adopté, un enfant de moins de deux ans ne peut être adopté que s’il est pupille de l’État ou s’il a été confié à un organisme autorisé pour l’adoption ».
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement visant à introduire un nouvel article 11 ter-bis qui permet de rétablir la possibilité pour les OAA de recueillir des enfants en vue de leur adoption.
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