Publié le 7 décembre 2020 par : M. Paris.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Cet amendement vise à étendre le cas dans lesquels les juges d’application des peines peuvent, en application de l’article 712-9 du code de procédure pénale, prendre une ordonnance d’incarcération provisoire à l’encontre des condamnés astreints à des obligations dans le cadre d’une peine de milieu ouvert et qui ne respecteraient pas celles-ci.
Il complète ainsi les mesures prévues par l’article 712-9 en ajoutant les hypothèses de violation des obligations et interdictions prononcées par une juridiction de jugement, comme l’interdiction de paraître, lorsque celle-ci a fait application des dispositions des deuxièmes alinéas des articles 131-9 ou 131-11 du code pénal prévoyant que le non-respect de ces interdictions et obligations pourra donner lieu à une incarcération par le juge de l’application des peines pour une durée maximale fixée par la juridiction, et les hypothèses de violations des obligations et interdictions résultant du suivi post peine prévu à l’article 721-2.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.