Publié le 7 décembre 2020 par : M. Paris.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Cet amendement corrige une imprécision de la rédaction des dispositions de l’article 41 du code de procédure pénale relatives aux enquêtes sociales rapides (ESR), qui résultent des modifications apportées à cet article par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Alors que cette loi a seulement voulu étendre le caractère obligatoire de ces enquêtes en cas de réquisitions de placement en détention provisoire pour des délits punis jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, quel que soit l’âge de la personne (et pas uniquement pour les majeurs de moins de 21 ans), la nouvelle rédaction en résultant peut donner l’impression que ces enquêtes seraient désormais obligatoires pour toutes les procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), y compris par exemple celles dans lesquelles la personne est convoquée aux fins de se voir proposé une simple peine d’amende. Or une telle enquête ne s’impose que lorsque la personne est déférée devant le procureur à l’occasion cette procédure, un tel défèrement correspondant en effet en pratique à une proposition de prononcé immédiat d’une peine d’emprisonnement et, si la personne sollicite un délai, à des réquisitions de placement en détention.
Le présent amendement lève donc l’ambiguïté du texte, en précisant que les ERS ne sont juridiquement indispensables qu’en cas de défèrement, ce qui correspond du reste à la pratique suivie par de nombreuses juridictions.
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