Publié le 30 novembre 2020 par : Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Dans une décision QPC du 19 juin 2020, le conseil constitutionnel a estimé que « la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à l'isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Il s'ensuit qu'aucune disposition législative ne soumet le maintien à l'isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution. »
Si le pouvoir législatif a par conséquent été invité à réécrire cette disposition en permettant, notamment, un recours à l'autorité judiciaire le plus prompt possible, ce n'est pas une raison pour intervenir de façon cavalière, comme ce fut le cas avec l'article 42 du PLFSS. D'un point de vue juridique (cela fragilise la disposition ainsi adoptée, en cas de sanction du Conseil constitutionnel), comme d'un point de vue médical, il est nécessaire que les personnes compétentes soient consultées. Notamment des psychologues, pshychiatres, qui pour certains, notamment le Printemps de la psychiatrie, nous ont alerté : « Pour stopper les pratiques de contention et pour prévenir les dérives de l’isolement il est indispensable de corriger les défauts de la psychiatrie française énumérés plus haut et prendre trois mesures politiques urgentes de 1/ enlever le garrot du financement de la psychiatrie, plus puissamment serré que pour d’autres disciplines médicales, 2/ favoriser l’enseignement des conceptions de soin adaptées et la formation à des pratiques non abusives, parallèlement à l’arrêt des formations à la « gestion de la violence » inadaptées et 3/ favoriser l’action du tiers, parmi d’autres mesures de « soin de l’institution psychiatrique » . »
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