Publié le 30 novembre 2020 par : M. Poulliat, Mme Tanguy, Mme Piron, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Démoulin.
Après la deuxième phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« En articulation avec le projet psychologique prévu à l’article L. 6143‑2 du code de la santé publique, et lorsque l’effectif des psychologues de l’établissement le permet, il prévoit la désignation de psychologues coordonnateurs chargés de leur encadrement hiérarchique de proximité. »
Le code de la santé publique n’intègre pas les psychologues dans la liste des professions médicales ou des auxiliaires médicaux. Les psychologues ne peuvent donc pas être représentés dans la commission médicale ou des soins de leur établissement de santé employeur, alors que leur effectif national est de plus de 12 000 agents.
En outre, leur rattachement hiérarchique de proximité demeure indéterminé, ce qui freine leur participation aux projets de l’établissement et ne permet pas la prise en compte des besoins relatifs à leur déroulement de leur carrière.
Un progrès a été accompli lors de l’introduction d’un projet psychologique dans le projet d’établissement par la loi de santé du 26 janvier 2016, mais la position institutionnelle des psychologues hospitaliers demeure insatisfaisante.
En s’appuyant sur le bilan positif des expériences menées dans plusieurs établissements de santé, le présent amendement propose de prévoir la désignation de psychologues coordonnateurs lorsque l’effectif des psychologues le permet.
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