Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 363

Amendement N° 32 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 43 )

Publié le 6 novembre 2017 par : M. Forissier, M. Carrez, Mme Bonnivard.

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I. – À l'alinéa 1, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

« et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l'issue de la période couverte par la taxe instaurée par l'article 6 de la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificatives pour 2012, »

II. – En conséquence, compléter l'alinéa 2 par les mots :

« et après abattement d'un montant de 40 millions d'euros. »

III. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :

« euros »,

insérer les mots :

« et dont le résultat fiscal cumulé de 2012 à 2017 est bénéficiaire, soit en cumul à l'issue de la période couverte par la taxe instaurée par l'article 6 de la loi n° 2012‑958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, ».

IV. – En conséquence, compléter l'alinéa 4 par les mots :

« ,et après abattement d'un montant de 70 millions d'euros ».

V. – En conséquence, après la première phrase de l'alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Le critère relatif au résultats fiscaux positifs mentionné aux premiers alinéas des I et II s'applique au niveau du résultat fiscal d'ensemble sur la période de cinq ans concernée. »

Exposé sommaire :

La contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés pour les sociétés réalisant plus d'un milliard d'euros de chiffres d'affaires et la contribution additionnelle à cette dernière pour celles réalisant plus de trois milliards de chiffre d'affaires ont pour objectif de compenser partiellement l'annulation de la taxe sur les dividendes et les coûts y étant liés.

Cependant, le critère d'application de ces contributions se base uniquement sur le chiffre d'affaire de ces entreprises, sans relever les différences entre celles qui dégagent des profits structurels et celles qui n'en dégagent pas. Il convient pourtant de distinguer des réalités économiques différentes selon les entités visées, réalités que ne reflètent pas forcément les seuls chiffres. Si certains groupes ont pu connaitre de bons résultats sur les derniers exercices et distribuer des dividendes à leurs actionnaires, à l'inverse d'autres entreprises ont connu des années plus contrastées voire délicate, sans réattribution d'une partie de leurs bénéfices.

Ainsi, c'est à double titre que les entreprises renouant aujourd'hui avec la rentabilité seraient éprouvées par cette surimposition : d'une part en les faisant contribuer au remboursement d'une taxe sur des dividendes qu'elles n'ont pas versés, et dont la restitution ne leur sera donc pas applicable ; d'autre part en subissant une brutale surcharge fiscale susceptible de fragiliser leur santé financière. Aussi il est important d'introduire un critère prenant en compte la réalité économique et consistant à vérifier l'existence, pour déclencher l'exigibilité, d'une situation structurellement bénéficiaire.

Plus largement, ces contributions exceptionnelles ne prévoient pas d'atténuation de l'effet de seuil, mesure généralement mise en œuvre pour d'autres cas similaires.

Les dispositions du présent Projet de loi s'appliquent massivement sur le 1er euro d'impôt dû dès que le franchissement du seuil de chiffre d'affaires ; or ce dernier n'est pas un indicateur reflétant fidèlement les capacités contributives des sociétés.

Il conviendrait donc d'introduire un mécanisme de lissage afin d'éviter l'apparition d'effets pervers. Cet abattement doit être en rapport avec le bénéfice moyen des 110 plus grandes entreprises concernées, de l'ordre de 414 m€ ; l'impôt sur les sociétés moyen est de 140 m€. Pour la première contribution, un abattement de 40 millions d'euros sur l'impôt sur les sociétés de référence peut être retenu ; de la même manière, un abattement supplémentaire de 70 millions d'euros peut s'appliquer pour la taxe additionnelle. L'effet de ces abattements sur la recette de la taxe pourrait être compensé soit par un relèvement du taux de la contribution additionnelle, soit par un élargissement de l'assiette à travers la diminution du seuil de chiffre d'affaires.

La situation exceptionnelle que connait l'État doit donner lieu à des mesures exceptionnelles ; il convient cependant de mieux répartir la charge des efforts demandés aux entreprises. Tel est l'objet de cet amendement.

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