Publié le 9 décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Au premier alinéa de l’article L. 121‑3 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, les mots : « tribunal de police » sont remplacés par les mots : « juge pour enfant en audience de cabinet ».
Par cet amendement, notre groupe parlementaire impose que seul le juge pour enfants soit compétent en audience de cabinet pour les contraventions de 1ère à 4ème classe et les peines d’amende, au nom du principe de spécialisation de la justice des mineurs. En effet, tel que nous l'avons rappelé à plusieurs reprises, le principe de spécialisation est un principe cardinal de la justice des mineurs, aux côtés de la primauté de l’éducatif sur le répressif et l’atténuation de responsabilité selon l’âge et la personnalité du mineur. Il n'est pas question qu'un tribunal de police ait compétence sur ces questions.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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