Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, M. Ratenon, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 423‑7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 2° , les mots : « dix jours ni supérieur à trois » sont remplacés par le mot : « un » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le juge des enfants peut également être saisi par requête simple du procureur de la République.
« Dans cette hypothèse l’audience ne peut intervenir dans un délai inférieur à vingt jours à compter de la réception de la convocation qui est adressée aux partie par huissier. »
Cet amendement vise à permettre un délai de convocation de la première audience dans un délai réaliste car la proposition du code d’enserrer dans un délai de trois mois ne tient pas compte de la réalité des moyens de la justice, de l’exercice des droits de la défense et du temps nécessaire qui doit être pris s’agissant de mineur.
En outre cet amendement propose de réintroduire la requête devant le juge des enfants pour la maîtrise de l’audiencement.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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