Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après le mot : « sanction », la fin du dernier alinéa de l’article L. 521‑11 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigée : « et l’audience fixée pour le prononcé des derniers faits commis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans ce dernier cas, toutes les affaires antérieures sont renvoyées à cette audience finale. »
L’article L521-11 prévoit que lorsque la juridiction constate qu'une période de mise à l'épreuve éducative est en cours pour des faits antérieurs, la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l'audience déjà fixée pour le prononcé de la sanction des faits antérieurs, sous réserve que celle-ci intervienne dans un délai d'au moins dix jours.
Un tel délai, d’au moins 10 jours, ne garantie pas un temps nécessaire à l’avocat d’organiser décemment la défense du mineur. Le droit au procès équitable doit bénéficier même aux mineurs. L’amendement prévoit donc que la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction et l’audience fixée pour le prononcé des derniers faits commis dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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