Publié le 9 décembre 2020 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 521‑26 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans cette hypothèse, elle ne peut prononcer que des mesures éducatives. »
Cet amendement restreint la procédure de l’audience unique au prononcé des seules mesures éducatives. Le caractère expéditif du recours à l'audience unique implique qu'une telle procédure doit rester l’exception et avec des conséquences limitées. Voilà pourquoi elle ne doit pouvoir déboucher que sur une mesure éducative. Cet amendement met également en exergue le principe essentiel en matière de justice des mineurs qui est celui le privilège de l’éducatif sur le répressif. Ce principe doit d’autant plus être garanti et protégé lorsque le jugement est pris à l’issu d’une seule audience.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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